Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
56.1. Sauf dans le cas de la bande végétalisée visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 30 ne s’applique pas à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons admissible à une déclaration de conformité en vertu de l’article 335.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et déclarée conformément à ce règlement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1°  dans le cas de l’épandage de matière fertilisante organique:
a)  il doit être réalisé avant le 1er septembre de chaque année;
b)  la matière fertilisante organique doit être incorporée immédiatement au sol après l’épandage, sauf dans le cas d’une prairie ou d’une parcelle en pâturage;
2°  l’épandage de matière fertilisante minérale réalisé après le 1er septembre doit viser uniquement l’implantation ou le maintien de la végétation couvrant entièrement le sol;
3°  malgré les articles 22 et 35, tout épandage doit être réalisé en conformité avec un plan agroenvironnemental de fertilisation et d’un bilan de phosphore, établis conformément au présent règlement et aux conditions prévues à l’article 33.1 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) ainsi qu’en considérant la sensibilité du milieu visé par l’épandage;
4°  il n’y a aucun stockage en amas de fumier solide sur une parcelle cultivée dans le littoral.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa, des matières fertilisantes organiques peuvent être épandues entre le 1er septembre et le 1er octobre pourvu que le plan agroenvironnemental de fertilisation exigé en vertu de paragraphe 3 du premier alinéa comprenne une recommandation d’un agronome à cet effet.
Le plan agroenvironnemental de fertilisation exigé en vertu de paragraphe 3 du premier alinéa doit également contenir une démonstration que la superficie a été cultivée au moins une fois au cours des six saisons de culture précédant le 1er janvier 2022.
D. 1596-2021, a. 91.